L‘aménagement de l’exécution des plans de sauvegarde ou de redressement en cours suite au COVID-19 en 5 minutes
Comprendre les possibilités d’aménagement de l’exécution des plans de sauvegarde ou de redressement en cours suite au COVID-19
Suite aux difficultés économiques rencontrées par les entreprises dans le cadre de la période de confinement, le gouvernement a aménagé notre droit dans le cadre de 2 Ordonnances (n° 2020-341 du 27 mars 2020 et n° 2020-596 du 20 mai 2020).
Celles-ci prévoient notamment diverses mesures d’adaptation dans l’exécution des plans de sauvegarde ou de redressement.
Il existe 5 types d’aménagements:
– Cas N°1 – Suspension de plein droit de 3 mois de l’exécution du plan
– Cas N°2 – Aménagement de 5 à 12 mois par le Président du Tribunal des modalités d’exécution du plan
– Cas N°3 – Aménagement de 12 mois au plus par le Tribunal des modalités d’exécution du plan
– Cas N°4 – Aménagement du plan de 24 mois au plus par le Tribunal des modalités d’exécution du plan
– Cas N°5 – Modification du plan de 24 mois au plus par le Tribunal des modalités d’exécution du plan
Les entreprises peuvent bénéficier successivement de ces aménagements (le cumul étant possible dans la plupart des cas). Nous vous recommandons néanmoins, dans un premier temps, de concentrer les demandes sur les aménagements du plan N°1et 2 qui peuvent permettre d’obtenir une suspension de 8 à 15 mois au plus.
Les aménagements du plan N°3 et 4 pourront être sollicités ultérieurement en fonction de l’évolution de la crise sanitaire, de la situation économique et de vos perspectives d’activité.
Les conditions de suspension présentées résultent de notre analyse au vu des textes en vigueur. Elles sont susceptibles d’évoluer en fonction de la prorogation de l’état d’urgence, des nouveaux textes et de leur interprétation par des circulaires.
Cas N°1 – Suspension de plein droit de 3 mois de l’exécution du plan
Il s’agit d’une suspension de plein droit c’est à dire qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir une décision de justice pour en bénéficier.
Elle permet de suspendre l’exécution du plan pendant 3 mois (donc de ne rien régler pendant 3 mois).
Les créanciers ne sont pas consultés sur cette demande.
Cas N°2 – Aménagement de 5 à 12 mois par le Président du Tribunal des modalités d’exécution du plan
Le plan peut être prorogé dans la limite de 5 mois si la demande est faite par nos soins en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dans la limite de 12 mois si la demande émane du Procureur de la République.
Elle peut permettre de demander:
– de ne rien régler pendant 5 à 12 mois (demande de suspension totale du plan);
– d’échelonner les sommes dues sur 5 à 12 mois (de manière constante ou progressive)
C’est le Président du Tribunal qui prend la décision au vu de la situation de l’entreprise et de l’impact de la crise sanitaire sur son activité.
Cette demande doit être faite à partir du 29 mars 2020 jusqu’au 23 août 2020.
Les créanciers ne sont pas consultés sur cette demande.
Cas N°3 – Aménagement de 12 mois au plus par le Tribunal des modalités d’exécution du plan
Le plan peut être prorogé dans la limite de 12 mois.
La demande doit être faite par le Commissaire à l’exécution du plan ou le Procureur de la République.
Elle peut permettre de demander:
– de ne rien régler pendant 12 mois (demande de suspension totale du plan);
– d’échelonner les sommes dues sur 12 mois (de manière constante ou progressive)
C’est le Tribunal qui prend la décision au vu de la situation de l’entreprise et de l’impact de la crise sanitaire sur l’activité.
Cette demande peut être faite à partir du 24 août 2020 jusqu’au 23 février 2021.
Les créanciers ne sont pas consultés sur cette demande.
Cas N°4 – Aménagement du plan de 24 mois au plus par le Tribunal des modalités d’exécution du plan
Le plan peut être prorogé dans la limite de 24 mois.
La demande doit être faite par le Commissaire à l’exécution du plan ou le Procureur de la République.
Elle peut permettre de demander:
– de ne rien régler pendant 24 mois (demande de suspension totale du plan limitée 24 mois en cas de cumul avec les cas N°1 et 2);
– d’échelonner les sommes dues sur 24 mois (de manière constante ou progressive)
C’est le Tribunal qui prend la décision au vu de la situation de l’entreprise et de l’impact de la crise sanitaire sur l’activité.
Cette demande peut être faite à partir du 22 mai 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.
Les créanciers ne sont pas consultés sur cette demande.
Cas N°5 – Modification du plan de 24 mois au plus par le Tribunal des modalités d’exécution du plan
Le plan peut être prorogé dans la limite de 24 mois.
La demande doit être faite par vos soins.
Elle peut permettre de demander d’échelonner les sommes dues sur 24 mois (de manière constante ou progressive)
C’est le Tribunal qui prend la décision au vu de la situation de l’entreprise et de l’impact de la crise sanitaire sur l’activité.
Cette demande peut être faite à partir du 22 mai 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.
Les créanciers sont consultés sur cette demande.